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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-257 du 2 mars 1995 relatif à l'organisation par les chambres de commerce et d'industrie de stages d'initiation à la gestion d'entreprises commerciales)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-257 du 2 mars 1995 relatif à l'organisation par les chambres de commerce et d'industrie de stages d'initiation à la gestion d'entreprises commerciales)

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent prévoir une participation des stagiaires aux frais de fonctionnement des stages qu'elles organisent.

Le montant de cette redevance est fixé par délibération de l'assemblée générale de la chambre. Il ne peut excéder le coût du service rendu. Il est porté à la connaissance des intéressés préalablement à l'inscription à un stage.