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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)


I. ― Outre son président, le Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité comprend cinquante-deux membres répartis en cinq collèges :
1° Le collège des représentants au Parlement européen, des membres du Parlement et des élus locaux comprend huit membres :
― un représentant français au Parlement européen désigné par le Premier ministre ;
― un député ;
― un sénateur ;
― un représentant élu d'un conseil régional désigné par l'Association des régions de France ;
― un représentant élu d'un conseil général désigné par l'Assemblée des départements de France ;
― un maire désigné par l'Association des maires de France ;
― deux représentants élus d'autorités organisatrices de transports urbains désignés par le Groupement des autorités responsables de transport dont un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant des compétences en matière de transport ;
2° Le collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre comprend dix-sept membres :
a) Treize membres désignés par le ministre chargé des transports sur proposition des organisations professionnelles ou des organismes intéressés au titre des domaines suivants :
― cinq représentants au titre du transport routier de marchandises et du transport routier de personnes ;
― deux représentants au titre du transport urbain ;
― trois représentants au titre du transport ferroviaire de marchandises et du transport ferroviaire de voyageurs ;
― deux représentants au titre du transport fluvial ;
― un représentant au titre du transport combiné ;
b) Quatre représentants des gestionnaires d'infrastructures :
― le président de Réseau ferré de France ;
― le directeur général de Voies navigables de France ;
― un président de directoire de grand port maritime, désigné par le ministre chargé des transports ;
― le président de l'Association française des sociétés d'autoroute ;
3° Le collège des salariés du transport terrestre comprend huit membres désignés par le ministre chargé des transports sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national des salariés dans le secteur des transports ;
4° Le collège de la société civile comprend dix membres :
― quatre représentants des associations d'usagers de transport de voyageurs et de marchandises, désignés par le ministre chargé des transports ;
― trois représentants d'associations, organismes ou fondations mentionnés à l'article L. 141-3 du code de l'environnement, désignés par le ministre chargé des transports ;
― deux personnalités qualifiées dans le domaine des transports terrestres et de l'intermodalité, désignées par le ministre chargé des transports ;
― un membre du Conseil économique, social et environnemental ;
5° Le collège des représentants de l'Etat comprend neuf membres :
― un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
― un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
― le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
― le commissaire général au développement durable ;
― le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
― le directeur général des collectivités locales ;
― le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
― le directeur général du travail ;
― le directeur général des douanes et des droits indirects.
Participent également aux travaux du conseil avec voix consultative le président du Conseil supérieur de l'aviation civile et le président du Conseil supérieur de la marine marchande ou leurs représentants.
Les directeurs d'administration centrale qui ne sont pas membres du conseil, ou leurs représentants, peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du conseil lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
II. ― Les membres du conseil mentionnés au 1° du I sont nommés pour la durée de leur mandat.
Les membres du conseil mentionnés au a et au quatrième alinéa du b du 2°, au 3°, au 4° et aux deuxième et troisième alinéas du 5° du I sont nommés pour une durée de cinq ans.
Pour chaque membre titulaire relevant des collèges mentionnés au 1°, au a et au quatrième alinéa du b du 2°, au 3°, au 4° et aux deuxième et troisième alinéas du 5° du I, un membre suppléant est nommé ou désigné dans les mêmes conditions.