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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité)


Le président du conseil est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.
Pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement, le ministre chargé des transports désigne l'un des membres du conseil.