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Article 322-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les modifications que les prestataires de services d'investissement envisagent d'apporter aux éléments pris en compte pour la délivrance de l'approbation du programme d'activité sont portées à la connaissance du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui les transmet immédiatement à l'AMF.

L'AMF fait connaître au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les conséquences éventuelles sur l'approbation qui a été donnée.