Article 322-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Article 322-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, les prestataires de services d'investissement concernés transmettent à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements mentionnée à l'article 322-73.