I. - Lorsque des investigations complémentaires obligatoires sont effectuées en application de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, la prise en charge du coût correspondant est fixée de la façon suivante, sauf conditions particulières fixées, le cas échéant, par la convention d'occupation du domaine public pour l'ouvrage concerné :
1° Le responsable du projet assume la totalité du coût lorsque les tronçons concernés sont rangés par leur exploitant dans la classe de précision B et lorsque le résultat des investigations complémentaires confirme le classement réel dans la classe B ou la classe A ;
2° Le responsable du projet impute la moitié de ce coût à l'exploitant lorsque les tronçons concernés sont rangés par leur exploitant dans la classe de précision C ;
3° Le responsable du projet impute la totalité de ce coût à l'exploitant lorsque les tronçons concernés sont rangés par leur exploitant dans la classe de précision B et lorsque le résultat des investigations complémentaires met en évidence un classement réel dans la classe de précision C.
II. - Par exception aux dispositions ci-dessus, les investigations complémentaires sont à la charge entière de l'exploitant lorsque c'est celui-ci qui prend l'initiative des mesures de localisation, notamment dans le cas prévu au II de l'article R. 554-22 du code de l'environnement.
III. - Lorsque les investigations concernent plusieurs ouvrages relatifs à des exploitants différents, l'imputation des coûts prévue aux 2° et 3° du I du présent article est effectuée au prorata des longueurs d'ouvrage concernées par les investigations.