I. ― Au sens du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, l'incertitude sur la localisation géographique d'un ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service est jugée susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, sous réserve des dispositions particulières du II et du IV, lorsque cet ouvrage ou ce tronçon est rangé dans les classes de précision B ou C. Lorsque les informations sur la localisation de l'ouvrage sont données dans le cadre d'une réunion sur site, conformément au II de l'article 7, la classe de précision à prendre en compte est celle indiquée par l'exploitant lors de cette réunion.
Pour tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage souterrain en service à la date de publication du présent arrêté dont l'incertitude de localisation est excessive au sens de l'alinéa précédent, l'exploitant est tenu d'engager une démarche en vue de réduire cette incertitude, basée notamment sur ses propres investigations et, le cas échéant, sur l'exploitation des informations cartographiques qu'il reçoit en application des articles R. 554-23 et R. 554-28 du code de l'environnement, afin d'atteindre l'objectif de la classe A le plus rapidement possible et pour la plus grande partie possible de son ouvrage. Il applique à cet effet les dispositions du titre V du présent arrêté.
Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas, en raison du fort encombrement du sous-sol, la localisation précise de chacun des ouvrages présents dans l'emprise du projet, la portée des investigations peut être réduite à la localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large occupée par ces différents ouvrages. Les techniques de travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe tiennent alors compte de l'incertitude de localisation des ouvrages, conformément à des clauses techniques et financières spécifiques figurant dans le marché de travaux. Le responsable du projet de travaux est dans ce cas dispensé de la transmission des résultats des investigations complémentaires aux exploitants concernés.
Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas l'identification individuelle des ouvrages en raison de la proximité entre eux, l'ensemble des résultats des investigations complémentaires est adressé aux différents exploitants des ouvrages identifiés comme concernés.
II. ― Lorsqu'en réponse à une déclaration de projet de travaux un exploitant peut assurer que tous les branchements d'ouvrages souterrains sensibles pour la sécurité présents dans l'emprise du projet de travaux, et qui sont rangés dans les classes de précision B ou C et pourvus d'un affleurant visible depuis le domaine public, sont rattachés à un réseau principal souterrain bien identifié ou à un réseau principal parmi plusieurs réseaux souterrains parallèles bien identifiés, les dispositions particulières suivantes s'appliquent, par dérogation au I :
― le responsable du projet est dispensé d'investigations complémentaires pour ces branchements uniquement ;
― l'exécutant des travaux applique les précautions particulières aux travaux à proximité de branchements pourvus d'un affleurant visible définies par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement ;
― si l'exécutant des travaux constate lors des travaux que le tracé réel d'un branchement s'écarte de plus d'un mètre du tracé théorique le plus court reliant l'affleurant de ce branchement à l'ouvrage principal auquel il est rattaché ou susceptible de l'être, il en informe dès que possible le responsable du projet qui lui-même en informe l'exploitant concerné en indiquant si ce constat a conduit à un arrêt de travaux. Lorsqu'un exploitant est informé d'un constat d'écart conformément à l'alinéa précédent, il effectue à ses frais les investigations complémentaires nécessaires dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés en application de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, et met à jour la cartographie de l'ouvrage concerné dans le délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information.
III. ― Pour les branchements non pourvus d'affleurant, ceux pourvus d'affleurant ne répondant pas aux conditions du II ci-dessus, et les branchements électriques aéro-souterrains, l'obligation d'investigations complémentaires demeure applicable. Si de tels branchements sont susceptibles d'être présents dans l'emprise du projet de travaux, la réponse à la déclaration de projet de travaux le mentionne.
IV. ― En cas de mise en œuvre des dispositions particulières du II du présent article, le responsable du projet applique les clauses techniques et financières particulières prévues au III de l'article R. 554-23 au droit de chacun des branchements ne bénéficiant pas d'une localisation géographique dans la classe de précision A et cependant dispensés d'investigations complémentaires.