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Article Annexe III-15 a (art. A322-72) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article Annexe III-15 a (art. A322-72) AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Qualification minimale du directeur de plongée

FONCTIONS

BREVETS DÉLIVRÉS
par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
l'ANMP et le SNMP

BREVETS DÉLIVRÉS
par la CMAS

DIPLÔMES D'ÉTAT

Plongées à l'air ou au nitrox en exploration

Directeur de plongée en milieu naturel

Directeur de plongée en exploration - DPE (*)
Plongeur de niveau 5 (P5) (*)

Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration

Directeur de plongée en milieu naturel

MF1 (*) FFESSM ou FSGT

Moniteur 2 étoiles

BEES 1 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

Plongées au trimix en enseignement ou en exploration

Directeur de plongée

MF2 (*) FFESSM ou FSGT

BEES 2 plongée
DEJEPS plongée
DESJEPS plongée

(*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.