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Article A322-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique.

Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.