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Article A322-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A322-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :

Espace de 0 à 6 mètres ;

Espace de 0 à 12 mètres ;

Espace de 0 à 20 mètres ;

Espace de 0 à 40 mètres ;

Espace de 0 à 60 mètres ;

Espace de 0 à 80 mètres ;

Espace au-delà de 80 mètres.

La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

La pratique de la plongée subaquatique au nitrox est limitée à 60 mètres.

L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.

La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.