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Article A322-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres.

En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.