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Article A322-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les conditions de pratique de la plongée à l'oxygène et aux mélanges autres que l'air sont précisées par les annexes III-17 a, III-17 b, III-17 c, III-18 a, III-18 b et III-18 c.