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Article A322-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-92 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).