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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)

Les déclarations prescrites à l'article 5 de la loi sont souscrites en quatre exemplaires, dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal Officiel.