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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)

La commission délibère sur les matières de sa compétence définie aux articles 3,13 et 14 de la loi du 16 juillet 1949 susvisée.

Elle peut charger de l'instruction des affaires une ou plusieurs sous-commissions dont le nombre, la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur dans le respect de la représentativité des différentes composantes de la commission.

Les affaires sont rapportées soit par l'un des membres de la commission, soit par un magistrat ou un fonctionnaire exerçant ses fonctions au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission ou la sous-commission peut inviter tout éditeur ou directeur de publication à lui communiquer les compléments d'information qu'elle estime nécessaires.

Sur décision du président de séance, elle peut entendre toute personne participant aux publications mentionnées par la loi du 16 juillet 1949 susvisée.