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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)

La commission se réunit trimestriellement sur convocation du président.

Des réunions supplémentaires peuvent être tenues sur convocation du président, ou à la demande d'un des ministres représentés ou du tiers des membres de la commission.

La commission délibère sur les propositions d'avis dont elle est saisie par les sous-commissions ainsi que sur les questions portées à l'ordre du jour arrêté par le président et adressé à ses membres en même temps que les convocations.

Elle peut adopter sans débat les propositions d'avis mentionnées à l'alinéa précédent. Toutefois, tout membre de la commission peut demander qu'un débat sur une ou plusieurs propositions d'avis ait lieu avant le vote.