Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-143 du 1 février 1950 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DE LA LOI 49-956 DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE)
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et le secrétaire de séance.
Ils sont conservés au secrétariat de la commission.
Ils ne peuvent être rendus publics, en tout ou partie, que sur la demande de l'un des ministres représentés et avec l'agrément de la commission.