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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2012 relatif au droit du comptable public d'évoquer les pièces justificatives et les documents de tenue de comptabilité liés aux dépenses des trésoriers militaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2012 relatif au droit du comptable public d'évoquer les pièces justificatives et les documents de tenue de comptabilité liés aux dépenses des trésoriers militaires)


L'ordonnateur et le comptable public peuvent déterminer, par voie de convention, les modalités de mise à disposition des pièces justificatives, des documents comptables et des réserves formulées par le trésorier militaire, sous format dématérialisé.
Lorsque le comptable public ne possède pas l'habilitation nécessaire pour accéder à une pièce justificative protégée au titre du secret de la défense nationale, la réalité, l'exactitude et la régularité de cette pièce sont attestées par procès-verbal établi par l'ordonnateur concerné.