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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2012 relatif au droit du comptable public d'évoquer les pièces justificatives et les documents de tenue de comptabilité liés aux dépenses des trésoriers militaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 février 2012 relatif au droit du comptable public d'évoquer les pièces justificatives et les documents de tenue de comptabilité liés aux dépenses des trésoriers militaires)


Le comptable public élabore chaque année un plan de contrôle spécifique au droit d'évocation dans lequel il détermine notamment :
― les natures de dépenses à contrôler ;
― le moment du contrôle eu égard le recomplètement des avances de trésorerie ;
― la périodicité du contrôle ;
― les trésoriers militaires contrôlés ;
― le nombre de lignes des dépenses figurant sur les états récapitulatifs à contrôler ;
― les critères de sélection des dépenses à contrôler.
Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de contrôle sont précisées par voie d'instruction du directeur général des finances publiques.