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Article D523-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D523-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Sont désignés, en application de l'article L. 523-3, comme organismes à la disposition desquels l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut mettre les informations obtenues en application des articles L. 523-1 et L. 523-2 :

-l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

-l'Institut national de veille sanitaire ;

-l'Institut national de recherche et de sécurité ;

-l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;

-les organismes chargés de la toxicovigilance mentionnés à l'article L. 1341-1 du code de la santé publique.

Cette mise à disposition est effectuée, à la demande des organismes mentionnés plus haut, à des fins d'évaluation des risques et dans la limite des informations correspondant à leur domaine d'expertise.

Ces organismes assurent la gestion de ces informations dans le respect des règles de protection et de confidentialité des données prévues à l'article L. 521-7.