Article R523-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R523-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les informations mentionnées à l'article L. 523-2 sont transmises à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier adressé par le ministre chargé de l'environnement demandant leur communication.