Article R523-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R523-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Lorsque la production, l'importation ou la distribution de la substance à l'état nanoparticulaire, en l'état ou contenue dans un mélange sans y être liée, ou de matériaux destinés à rejeter cette substance dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, se fait dans le cadre d'une activité de recherche et développement scientifiques sans mise sur le marché, le déclarant peut se contenter de ne déclarer que son identité et le secteur d'activité concerné.