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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2012 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours d'accès au cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2012 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours d'accès au cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière)


Les épreuves terminées, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de places offertes à chacun des trois concours, la liste des candidats qu'il déclare admis. Les places offertes soit au premier concours, soit au deuxième concours, soit au troisième concours, qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats du concours correspondant, peuvent être attribuées à des candidats admis à l'un ou l'autre des deux autres concours.
Le jury peut dresser une, deux ou trois listes complémentaires (une par concours) comportant par ordre de mérite les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défections ou de décès viendraient à se produire.