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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art)


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de techniciens d'art de classe normale dans le corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture régi par le décret n° 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien d'art de classe normale du corps des techniciens d'art régi par le présent décret.