Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art)


I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens d'art conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens d'art.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens d'art.