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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art)


Le corps des techniciens d'art comporte les grades suivants :
1° Technicien d'art de classe normale ;
2° Technicien d'art de classe supérieure ;
3° Technicien d'art de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.