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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 2012 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires du Défenseur des droits, de ses adjoints, des membres des collèges et des agents des services du Défenseur des droits)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 février 2012 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires du Défenseur des droits, de ses adjoints, des membres des collèges et des agents des services du Défenseur des droits)


Les agents des services du Défenseur des droits peuvent, sous réserve de l'article 1er, percevoir une indemnité d'hébergement ou une indemnité de mission dont les taux sont ceux prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 précité. Par dérogation à cet arrêté, le taux maximal de remboursement des frais d'hébergement en métropole est fixé à 70 euros. L'indemnité perçue ne peut excéder le montant des frais réellement engagés.