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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-228 du 16 février 2012 relatif au fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2012-228 du 16 février 2012 relatif au fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique)


Un comité consultatif du fonds d'investissement pour la biodiversité et la restauration écologique, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, est chargé :
1° D'examiner les projets et les programmes éligibles aux subventions du fonds ;
2° De donner un avis sur les dossiers présentés en s'appuyant, le cas échéant, sur l'expertise des services de l'Etat concernés ;
3° D'émettre des recommandations quant à l'utilisation des subventions du fonds en tenant compte des choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et la remise en état des continuités écologiques tels que définis dans les orientations nationales prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement et des activités ou des techniques innovantes à développer ;
4° De veiller à la bonne articulation entre le versement de ces subventions et les autres financements susceptibles d'être apportés aux projets en cause ;
5° D'établir un bilan annuel de l'utilisation des subventions.
Le président du comité adresse chaque année au président du Comité national « trames verte et bleue » les recommandations et le bilan mentionnés aux 3° et 5°.