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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)


Les conditions d'accès aux grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure et de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.