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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, régis par le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires à ce corps, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle
Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe exceptionnelle

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

5e échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

4e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe supérieure

Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe supérieure


8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de deux ans

7e échelon :

- à partir de deux ans

12e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée de deux ans

6e échelon :

- à partir d'un an et six mois

11e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

- avant un an et six mois

10e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

- à partir de deux ans

10e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an et six mois

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

- avant un an et six mois

8e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an

2e échelon :

- à partir d'un an

7e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

1er échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale

Techniciens des services culturels et des Bâtiments
de France de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

6e échelon :

- à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

- avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

- à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

- à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

- avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le décret du 17 novembre 1993 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.