Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France)
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre d'une spécialité de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours ouvert dans la même spécialité.