Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait.
1. La comptabilité-matière et la compatibilité-financière mentionnées au a du 2 de l'article 109 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 distinguent, pour chaque produit faisant l'objet de retraits, les flux suivants (exprimés en quantités) :
a) La production de chaque espèce livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l'article 125 bis, paragraphe 2, points b et c, du règlement (CE) n° 1234/2007 ;
b) La production livrée par d'autres opérateurs que ceux mentionnés au point a ;
c) Les ventes de l'organisation de producteurs, en distinguant les produits préparés pour le marché du frais et les autres types de produits (y compris la matière première destinée à la transformation) ;
d) Les produits retirés du marché ;
e) Les écarts de triage.
2. Dans le cadre des contrôles de second niveau réalisés par l'office, il est vérifié que l'organisation de producteurs a tenu un registre d'épandage ainsi que des fiches parcellaires pour tous les sites agréés par le préfet compétent.
3. L'office peut pratiquer des contrôles physiques des parcelles destinées à l'épandage des produits retirés. Il vérifie notamment la conformité des opérations d'épandage avec les déclarations figurant dans les fiches d'épandage.
En cours ou en fin de campagne, l'office peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque pour l'environnement et particulièrement le respect des prescriptions du cahier des charges des méthodes de retrait respectueuses de l'environnement établi par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes. Les anomalies et les irrégularités éventuellement constatées peuvent entraîner, selon leur gravité, soit l'application des sanctions prévues à l'article 119 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011, soit le retrait de l'agrément du site pour la campagne en cours et/ou la campagne suivante.