Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen)

Les déclarations de candidature sont reçues à compter du quatrième lundi précédant le jour du scrutin. Elles doivent être déposées au plus tard à 18 heures, heure de Paris.

Elles sont rédigées sur papier libre.

Elles sont accompagnées de la désignation d'un délégué, ayant qualité pour suivre la procédure prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée.

Chaque déclaration est accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2 du code électoral et des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99 du même code.

Pour la circonscription outre-mer, la déclaration de candidature indique, en outre, les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, énumérés dans l'ordre de présentation, avec la mention de la section dont relève chaque candidat.