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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement)

Une indemnité de sujétions horaires peut être versée aux agents titulaires, aux agents contractuels sous contrat à durée indéterminée ou aux ouvriers de l'Etat affectés dans un service de l'équipement soit à un poste de travail relevant de l'exploitation, de l'entretien et des travaux, soit à un poste entraînant la participation à un service de permanence continue visant à assurer la gestion d'un centre opérationnel de veille et d'alerte, soit à un poste relevant du contrôle et de la surveillance des activités maritimes, lorsque l'organisation du travail implique au moins l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :


- des vacations au moins égales à 6 heures de temps de travail effectif continu par vacation ;


- un cycle de travail comportant des heures décalées ;


- un horaire de travail lié aux heures des marées.


Pour l'application du présent décret, les heures décalées recouvrent, dans la semaine, les heures entre 18 heures le soir et 7 heures le lendemain, les heures de fin de semaine correspondant à la totalité de la période entre le vendredi à 18 heures et le lundi à 7 heures et les heures de jours fériés correspondant aux heures comprises entre 18 heures la veille et 7 heures le lendemain du jour férié.