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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-606 du 14 mars 1986 RELATIF AUX COMMISSIONS NAUTIQUES)

Le directeur interrégional de la mer, le directeur du port autonome ou la collectivité compétente, selon le cas, adresse au président ou aux coprésidents de la commission les plans et renseignements nécessaires pour l'intelligence du projet.


La commission nautique se rend compte en tant que de besoin sur place des dispositions proposées, provoque s'il y a lieu les observations des ingénieurs des services appelés à réaliser ou à contrôler le projet et entend les personnes qui ont demandé à présenter des observations ou qu'elle juge utile de consulter.


Le procès-verbal des opérations, signé par tous les membres, est adressé au service maritime, au port autonome ou à la collectivité compétente, selon le cas.


En outre, copie du procès-verbal de la réunion de la commission nautique est adressée au service hydrographique et océanographique de la marine.