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Article 322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Une société de gestion de portefeuille peut détenir des participations dans des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des sociétés d'assurance, des sociétés constituées pour gérer l'épargne retraite ou des entreprises dont l'activité porte sur un ou plusieurs services énumérés à l'article L. 321-2 du code monétaire et financier. Elle peut également détenir des participations dans des sociétés dont l'objet constitue un prolongement de ses activités.