Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier exercent à titre principal l'activité définie à l'article 312-3 dans des conditions précisées dans une instruction de l'AMF.
Dès lors qu'elle gère au moins un OPCVM conforme à la directive 85/611/CEE du 20 décembre 1985, la société de gestion de portefeuille ne peut exercer à titre accessoire que le service de conseil en investissements financiers, y compris les activités mentionnées aux a et b du II de l'article 311-1.