Quand un prestataire de services d'investissement diffuse des analyses produites par un tiers, il est tenu aux obligations suivantes :
1° Il indique clairement et d'une façon bien apparente sa propre identité et le nom de l'autorité compétente dont il relève ;
2° Il respecte les obligations imposées au producteur au quatrième alinéa de l'article 321-130 et aux articles 321-131 à 321-135 si le producteur de cette analyse ne l'a pas déjà diffusée par un canal donnant accès à l'information à un grand nombre de personnes.