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Article 321-136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 321-136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le prestataire de services d'investissement établit une procédure déterminant dans quel ordre et selon quelles modalités les analyses et recommandations des analystes sont diffusées :

1° Aux départements internes du prestataire de services d'investissement et aux clients extérieurs ;

2° Aux diverses catégories de clients extérieurs.

Les départements internes du prestataire ne bénéficient d'aucune priorité.