Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme peut faire appel, en tant que de besoin, aux administrations centrales, aux corps d'inspection et, dans le respect des décrets du 1er juin 1979 et du 29 avril 2004 susvisés, aux services déconcentrés relevant des ministres intéressés, notamment des ministres membres du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
Il peut réunir des représentants de ces administrations ainsi que de tout organisme public intéressé par la lutte contre le racisme et l'antisémitisme.