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Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1164 du 8 décembre 2003 portant création du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme)

Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1164 du 8 décembre 2003 portant création du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme)

Le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme assure le secrétariat du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Il prépare les travaux et délibérations du comité. Il en suit l'exécution aux niveaux national et territorial.

Il coordonne la préparation d'un plan national d'action contre le racisme et l'antisémitisme et en assure la mise en œuvre. A ce titre, il œuvre au renforcement des collaborations entre l'Etat, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux et économiques.

Il rédige le rapport annuel d'activité du comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.