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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1989 RELATIF A L'OBSERVATOIRE DE LA VIE ETUDIANTE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 février 1989 RELATIF A L'OBSERVATOIRE DE LA VIE ETUDIANTE)


Le conseil de l'Observatoire de la vie étudiante est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour 3 ans.
Il comprend en outre vingt-cinq membres :
- neuf personnalités issues de l'enseignement supérieur, désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui constituent le collège scientifique de l'observatoire ;
- huit représentants des étudiants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition des organisations représentatives telles que définies à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ;
- deux représentants désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des mutuelles étudiantes ;
- six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dont deux représentants des collectivités locales.
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et le directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ou leurs représentants assistent aux réunions du conseil.
La durée du mandat des membres du conseil est fixée à trois ans, renouvelable une fois, à l'exception des membres du collège scientifique nommés pour une période de six ans, non renouvelable.
Le conseil de l'observatoire se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
Il rend compte périodiquement au ministre chargé de l'enseignement supérieur de l'état d'avancement des études et lui transmet les études réalisées après avoir procédé à leur évaluation.