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Article R128-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R128-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Dans les communes de 9 000 habitants et plus, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.