Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)
Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique)
Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication sont fixées dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante par une décision du ministre ou du chef de service après avis du comité technique correspondant. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique définit le cadre général de cette utilisation ainsi que les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles elle est subordonnée.