I. ― Lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, aboutit, à périmètre équivalent, à la définition d'un contingent global de crédit de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées en application des dispositions en vigueur dans certains ministères à la date de publication du présent décret, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés peut décider, pour une durée d'un an renouvelable, le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.
II. ― Dans tous les cas, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle sont entrées en vigueur les règles énoncées à l'article 16 du décret du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue du présent décret, un contingent de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d'activité de service dont elle disposait l'année précédente.
III. ― Au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année scolaire au début de laquelle entrent en vigueur les règles énoncées à l'article 16, dans cette même rédaction, un contingent de temps syndical au moins égal au contingent de décharges de service dont elle disposait au titre de l'année scolaire précédente.
IV. ― Les dispositions des II et III ne sont pas applicables lorsque le comité technique sur la base duquel sont calculés les contingents a été renouvelé en 2010.