Les recours formés en application des dispositions de l'article 4 sont enregistrés à la date de leur réception au secrétariat de la commission de recours. Celui-ci en informe immédiatement le requérant et l'invite à présenter des observations complémentaires.
Le secrétariat de la commission de recours communique également immédiatement le recours à l'autorité dont émane la décision attaquée en vue de provoquer ses observations.
Les observations du requérant et de l'administration doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.
Ce délai peut être renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'administration, formulée avant l'expiration de ce délai.