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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2011 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification offerts par concours sur titres en médecine d'armée du service de santé des armées pour l'année 2012)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2011 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification offerts par concours sur titres en médecine d'armée du service de santé des armées pour l'année 2012)

Attribution du niveau de qualification de praticien confirmé.

Pour les concours de qualification en médecine d'armée, la qualification de praticien confirmé peut être attribuée aux officiers appartenant ou rattachés aux corps des praticiens des armées qui comptent, au premier jour du mois du concours, sept années d'expérience professionnelle dont au moins trois ans d'exercice dans le domaine de compétences postulé.

Le nombre de postes ouverts par corps et par domaine de compétences est défini dans les tableaux ci-après :

Corps des médecins


CORPS

DOMAINE DE COMPÉTENCES

NOMBRE DE POSTES


Médecins des armées


Médecine d'unité


10


Médecine aéronautique et spatiale


2


Médecine de la plongée


1


Médecine d'urgence


4


Expertise médicale et contentieux


2


Préparation physique et environnements particuliers


1


Techniques d'état-major


1


Santé publique appliquée aux armées


1



CORPS

DOMAINE DE COMPÉTENCES

NOMBRE DE POSTES

Médecins ou pharmaciens des armées
Systèmes d'information de santé et informations médicales
1
.

CORPS

DOMAINE DE COMPÉTENCES

NOMBRE DE POSTES

Pharmaciens des armées

Pharmacie hospitalière et des collectivités

1

Toxicologie environnementale

1