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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2008 fixant l'organisation des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé à des praticiens des armées et relatif à la nomination des professeurs titulaires de chaires de l'Ecole du Val-de-Grâce)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2008 fixant l'organisation des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé à des praticiens des armées et relatif à la nomination des professeurs titulaires de chaires de l'Ecole du Val-de-Grâce)

Un jury est constitué pour chaque concours ouvert ; ce jury est commun à l'ensemble des concours organisés dans une même discipline ou section de discipline.

Les jurys des concours pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien professeur agrégé sont constitués comme suit :

- un praticien des armées, praticien professeur agrégé, président ;

- deux praticiens des armées, praticiens professeurs agrégés ;

- deux membres civils, professeurs des universités, proposés par le président et agréés par le ministre de la défense et des anciens combattants ;

- un praticien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité de suppléant.

Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le président du jury a la possibilité en cas de regroupement des concours de demander de désigner un ou deux membres supplémentaires, praticiens professeurs agrégés pour les disciplines concernées.