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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits)

I. ― Le Défenseur des droits perçoit un traitement égal au traitement afférent à la première catégorie supérieure des emplois de l'Etat classés hors échelle.

II. ― Les adjoints du Défenseur des droits perçoivent un traitement égal à celui prévu à l'article 11 du décret du 22 août 2008 susvisé.

III.-Le Défenseur des droits perçoit également une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

IV.-Les adjoints du Défenseur des droits perçoivent également une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le Défenseur des droits dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

V.-Le Défenseur des droits et ses adjoints peuvent prétendre au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.