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Article D664-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D664-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En application du 2 de l'article 107 du règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un centre de gestion agréé.